P-32, r. 2 - Règlement sur les contrats du Protecteur du citoyen

Texte complet
73. Lorsque la durée prévue d’un contrat d’approvisionnement, d’un contrat en matière de technologies de l’information ou d’un contrat de services de nature répétitive est supérieure à 3 ans, incluant tout renouvellement, l’autorisation du Protecteur du citoyen lui-même est requise. En matière de contrat de travaux de construction, une telle autorisation est requise avant la publication de l’avis d’appel d’offres lorsque la période de validité des soumissions est supérieure à 45 jours.
Dans le cadre d’un contrat à exécution sur demande ou à commandes, le Protecteur du citoyen ne peut toutefois autoriser un contrat dont la durée prévue, incluant tout renouvellement, est supérieure à 5 ans.
Une telle autorisation est aussi requise avant la conclusion du contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public dans les cas suivants:
1°  un seul soumissionnaire a présenté une soumission conforme;
2°  à la suite d’une évaluation de la qualité, un seul soumissionnaire a présenté une soumission acceptable.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du troisième alinéa ou lorsqu’il s’agit d’un contrat mixte de travaux de construction et de services professionnels, le comité de sélection ne prend pas connaissance du prix et laisse au Protecteur du citoyen lui-même le soin de déterminer s’il y a lieu de poursuivre ou non le processus d’adjudication.
Décision 1927, a. 73.